C-16, r. 7.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
45. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée. Il ne peut également proposer une candidature ou appuyer une candidature proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-268, a. 45.
En vig.: 2019-01-24
45. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée. Il ne peut également proposer une candidature ou appuyer une candidature proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-268, a. 45.